Paris

Enjeux patrimoniaux des associés et managers des sociétés de gestion de fonds de private assets

La rémunération et l’intéressement des associés et managers de sociétés de gestion de fonds de private equity, de private debt ou d’infrastructure (private assets), constituent un enjeu capital de compétitivité en termes de recrutement, de motivation et de fidélisation des talents. Des instruments de plusieurs natures coexistent : le salaire à proprement parler (fixe et variable), le « carried interest », les parts de co-investissement, les actions de la société de gestion voire l’actionnariat salarié notamment pour certaines structures cotées en bourse.

Les équipes de Rothschild Martin Maurel sont à votre disposition pour conseiller et vous orienter au mieux sur ces sujets.

Le premier sujet à anticiper est la fiscalité des flux, qui varie en fonction des instruments concernés. Il est essentiel d’aborder ensuite deux sujets complémentaires, parfois délaissés : d’une part, la préparation de la transmission de ces instruments, qui peut être choisie ou au contraire, subie ; d’autre part, leur gouvernance et leur contrôle. L’organisation retenue devra tenir compte d’un enjeu clé : la liquidité du patrimoine pour pallier l’illiquidité structurelle de ces investissements qui peuvent nécessiter des appels de fonds successifs sans ressources immédiatement disponibles pour y faire face.

La pratique révèle une grande hétérogénéité en matière d’organisation des maisons de gestion, des choix de structure de fonds d’investissement. Nous nous concentrerons sur les principaux instruments financiers que sont le carried interest, le co-investissement, les titres de la société de gestion, et les opportunités induites par la mobilité internationale.

Le carried interest, un outil d’intéressement permettant d’aligner les intérêts des gestionnaires avec ceux des investisseurs

En France, il se matérialise juridiquement par une catégorie spécifique de parts du fonds (les parts de catégorie B ou C), distincte de celle des investisseurs non impliqués dans la gestion du fonds (les parts de catégorie A). Schématiquement, ces parts offrent un intéressement subordonné à l’atteinte d’une performance cible qui dépendra de la typologie d’investissement. Par exemple, un gérant de fonds de private equity percevra un pourcentage de 20 % (au maximum) des gains générés, à condition qu’un TRI minimum, généralement de l’ordre de 8 % (le « hurdle »), soit atteint pour les autres investisseurs. L’ordre de paiement assure le paiement prioritaire du rendement minimum des investisseurs ordinaires. L’excédent est attribué aux porteurs de parts jusqu’à atteindre la répartition 20/80 (le « catch-up »). Une fois cet objectif atteint, toute nouvelle distribution est répartie selon ce ratio.

Différence avec le co-investissement

Ce mécanisme n’est pas exclusif d’un investissement pari passu des équipes dirigeantes aux côtés des investisseurs ordinaires (ou limited partners, « LP’s ») en parts de catégorie A, lesquelles donnent droit à la même performance.

Le cadre fiscal français applicable aux gains de carried interest : le régime Arthuis

 Les conditions financières incitatives accordées aux salariés et dirigeants de la société de gestion par le biais de ce mécanisme de répartition asymétrique de la prise de valeur ont pu nourrir des interrogations quant au régime d’imposition du gain.

Depuis 2009(1), à la suite de l’intervention du sénateur Jean Arthuis, un régime pérenne prévoit la taxation des gains liés au carried interest dans la catégorie des plus-values mobilières, sous réserve du respect de certaines conditions.

Champ d’application du régime Arthuis(2).

Le dispositif s’applique aux structurations postérieures au 30 juin 2009. La distribution de carried interest doit être versée par : une société de capital-risque (SCR), un fonds français de capital-risque(3), ou une autre entité d’investissement de capital-risque européenne.

L’entité doit avoir pour objet principal d'investir, directement ou indirectement, dans des titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers français ou étrangers ou sur un marché organisé non réglementé d'instruments financiers d'un État qui n'est pas partie à l'accord sur l'EEE. Pour les structures françaises, le Code monétaire et financier définit précisément les investissements des fonds visés. Ainsi, les fonds de dette ne sont pas éligibles au régime Arthuis.

Le bénéficiaire des parts ou actions de carried interest doit être salarié ou mandataire social soumis au régime fiscal des salariés au sein de la société de gestion ou dans une société qui réalise des prestations de services liées à la gestion de l’une de ces structures d’investissement. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des parts, et non à la date de la distribution d’un gain par l’entité d’investissement.

Les parts ou actions peuvent être détenues en direct ou par l’intermédiaire d’une entité interposée éligible (cf infra).

Conditions d’application du régime Arthuis

L’application de ce régime de faveur est subordonnée au respect de cinq conditions principales.

Valeur de souscription ou d’acquisition des parts ou actions de carried interest

Il s’agit de la valeur nominale ou, pour les acquisitions en cours d’existence du fonds, de la dernière valeur liquidative connue. En toute hypothèse, pour être éligibles au régime Arthuis, les titres de carried interest ne peuvent pas être attribués à titre gratuit.

Rémunération normale au titre des fonctions exercées

Il est ici exclusivement question de la rémunération perçue en tant que salarié ou mandataire social. La normalité de la rémunération s’apprécie au regard des usages de la profession.

Une seule et même catégorie de parts ou actions de carried interest

Les parts de carried interest doivent toutes avoir les mêmes caractéristiques juridiques et conférer les mêmes droits financiers.

Investissement minimum en capital

Le montant des souscriptions des parts ou actions de carried interest doit représenter au moins 1 % du total des souscriptions du fonds pour la fraction inférieure à 1 milliard d’euros, et au moins 0,5 % pour la fraction supérieure à ce seuil.

Absence de distribution pendant au moins 5 ans

Les parts ou actions de carried interest ne peuvent donner lieu à distribution effective aux bénéficiaires du régime Arthuis avant l’expiration d’un délai de cinq ans.

En cas de distribution avant le 5ème anniversaire, le bénéfice du régime peut néanmoins être sauvegardé si les sommes perçues sont inscrites sur un compte bloqué jusqu’au terme de la période de 5 ans.

Building paris

" En application de ce régime fiscal, les gains et distributions afférents aux parts ou actions de carried interest sont imposés dans la catégorie des plus-values mobilières au taux global maximum de 34 %. "

Détention directe ou par personne interposée

Les parts ou actions de carried interest peuvent être détenues directement ou par personne interposée. La doctrine administrative précise que le terme « personne interposée » ne vise que les sociétés ou groupements qui exercent une activité civile de gestion de portefeuille de valeurs mobilières, et relèvent du régime de translucidité fiscale des sociétés de personnes. Dans ce régime, les associés sont donc redevables de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des plus-values générées lors des distributions de carried interest perçues par la structure interposée.

Ainsi, les gains ou produits de carried interest réalisés par une société holding ne qualifiant pas en tant que « personne interposée », telle qu’une holding soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), ne sont pas dans le champ du régime Arthuis.

Il convient toutefois de souligner que les sociétés soumises à l’IS détenant des titres de capital-risque peuvent, sous certaines conditions, être exonérées d'impôt sur les répartitions ou distributions réalisées par les organismes concernés(4).

Enjeux de l’éligibilité au régime Arthuis

En application de ce régime fiscal, les gains et distributions afférents aux parts ou actions de carried interest sont imposées dans la catégorie des plus-values mobilières au taux global maximum de 34 %. Ce taux global comprend l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire unique de 12,8 %, les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %, et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) au taux marginal de 4 %.

Si l’une des conditions d’éligibilité n’est pas satisfaite, les gains et distributions afférents aux titres en question sont taxables dans la catégorie des traitements et salaires(5) au taux maximum de 79 %. Ce taux comprend l’impôt sur le revenu au taux marginal de 45 %, la CEHR au taux marginal de 4 %, une contribution salariale libératoire de 30 %(6) réglée par le salarié lors du paiement de l’impôt, laquelle se substitue aux cotisations sociales et patronales. Il est à noter que pour les fonds hors du champ du dispositif, les cotisations sociales pourraient être dues par la société de gestion(7).

Impact de la contribution différentielle sur les hauts revenus

Pour l’année 2025, la loi de finances du 15 février 2025 a instauré une contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR), destinée à assurer une imposition minimale des foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence de l’année 2025 excède 500 000 € à hauteur de 20 % hors prélèvements sociaux.

Cette imposition vise en pratique les foyers percevant l’essentiel de leurs revenus sous forme de gains et revenus de capitaux mobiliers soumis à un taux d’imposition forfaitaire de 12,8 %, éventuellement porté à 16,8 % après application de la CEHR.

En d’autres termes, les foyers qui entrent dans le champ d’application de la CDHR devront s’acquitter d’un complément d’imposition pouvant aller jusqu’à 3,2 % afin d’atteindre le taux minimum d’imposition de 20 % lorsque leur taux moyen est de 16,8 %, soit un taux global maximum de 37,2 % prélèvements sociaux inclus.

Tempérament pour les revenus exceptionnels

Les revenus qualifiés d’exceptionnels par leur nature (non susceptibles d’être recueillis annuellement) et par leur montant (supérieur à la moyenne des revenus nets des années N-1, N-2 et N-3) sont pris en compte pour ¼ de leur montant pour le calcul de la CDHR. Le supplément d’imposition maximum est ainsi ramené de 3,2 % à 0,8 %, soit un taux global maximum de 34,8 % prélèvements sociaux inclus.

Certaines plus-values de cessions de titres et certaines distributions de dividendes peuvent être qualifiées de revenus exceptionnels par leur nature, ce qui n’est pas le cas, par exemple, des revenus réalisés dans le cadre habituel de l’activité professionnelle.

En ce qui concerne les gérants de fonds de private equity percevant des distributions en 2025, les porteurs de parts de carried interest non qualifiantes pour le régime Arthuis ne sont par hypothèse pas concernés par la CDHR dès lors que leur taux effectif d’imposition sera vraisemblablement supérieur à 20 % (taux marginal de 49 % hors prélèvements sociaux).

A l’inverse, les porteurs de parts de carried interest qualifiantes peuvent être assujettis à la CDHR, avec des conséquences variables selon l’importance des autres revenus du foyer soumis au barème et selon que le revenu est qualifié d’exceptionnel ou non.

Distinction avec le co-investissement

Les parts ou actions ordinaires souscrites pari passu aux côtés des investisseurs sont en principe soumises à la flat tax, sauf pour les fonds fiscaux qui sont exonérés d’impôt sur le revenu (cf. infra).

Non-cumul du régime Arthuis avec une exonération d’IR au titre du régime des fonds fiscaux

 Le régime Arthuis n’est pas cumulable avec le régime des fonds dits fiscaux, qui vise à inciter les investissements dans des actifs à risque qui financent directement les entreprises.

Les fonds juridiques cités plus haut (FCPR, FPCI, etc.) respectant un quota d’investissement minimum de 50 % dans des sociétés opérationnelles ayant leur siège dans l’UE, en Islande, Norvège, ou au Liechtenstein, donnent lieu à une exonération d’impôt sur le revenu(8) pour ne supporter que les prélèvements sociaux et la CEHR le cas échéant (21,2 % au total) lorsque le porteur respecte certaines conditions (notamment, s’engager à conserver les parts pendant 5 ans et ne pas détenir plus de 25 % des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds).

Il convient de souligner qu’aucune mesure de tempérament n’a été prévue pour ces fonds, dont les distributions peuvent désormais être taxées au taux maximum de 37,2 % par l’effet de l’application de la CDHR.

Non-cumul du régime Arthuis avec une exonération d’IR au titre du PEA

 Le régime Arthuis n’est pas non plus cumulable avec une exonération au titre de l’inscription dans un plan d’épargne en actions (PEA).

Articulation avec le nouveau régime fiscal des management packages

 Pour rappel, la loi prévoit désormais une répartition de l'assiette de l'imposition des gains de cession de management packages entre la catégorie des traitements et salaires et celle des plus-values de cession de titres et droits sociaux, applicable aux cessions réalisées à compter du 15 février 2025

La loi vise le gain net réalisé sur les titres souscrits ou acquis par des salariés ou dirigeants (ou qui leur sont attribués) et acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou dirigeant exercées dans la société émettrice, la société mère ou une filiale de celle-ci.

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Régime d’imposition des management packages

 En résumé, le gain net de cession des titres en question est désormais imposé dans la catégorie des plus-values mobilières dans une certaine limite calculée à partir du multiple de performance financière de la société (à condition que les titres cédés présentent un risque de perte en capital et aient été détenus au moins deux ans à la date de la cession), et en traitements et salaires au-delà de cette limite.

Au surplus, les titres entrant dans le champ d’application du texte ne peuvent plus être inscrits en PEA depuis le 15 février 2025, ni bénéficier de l’exonération d’IR spécifique au PEA au titre des cessions intervenues à compter du 15 février 2025.

Conséquences concrètes pour les managers de fonds de private equity

Le régime des management packages n’aurait pas vocation à interférer avec les autres régimes légaux existants tels que le régime Arthuis (imposition dans la catégorie des plus-values mobilières exclusivement) ou le régime applicable aux parts ou actions de carried interest non qualifiants (imposition dans la catégorie des traitements et salaires exclusivement).

Au contraire, les titres qui ne sont pas soumis à un régime légal spécifique peuvent se voir appliquer le régime des management packages. On pense notamment aux titres de la société de gestion, qui sont susceptibles d’entrer dans le champ du dispositif selon leurs modalités d’attribution.

Néanmoins, ce régime pourrait s’appliquer selon la structuration pour les fonds qui ne sont pas dans le champ du dispositif Arthuis, en apportant une sécurisation du traitement fiscal et social du carried interest(9).

Le texte sur les management packages n’ayant pas encore été commenté définitivement par l’administration fiscale, la prudence s’impose.

Transmission des parts de carried interest

Ce sujet soulève plusieurs questions quant à la mise en œuvre et aux conséquences fiscales de cette transmission de parts (nous laisserons de côté la question de la transmission de carried interest non matérialisé par des titres, par hypothèse hors du champ du régime Arthuis).

S’agissant de la faisabilité d’une telle transmission, il faudra préalablement s’assurer que le règlement du fonds autorise la transmission à des bénéficiaires qui sont, par hypothèse, des tiers à la société de gestion. Indépendamment des diligences à accomplir vis-à-vis de la société de gestion, se pose la question du portage par des bénéficiaires qui peuvent être mineurs : comment organiser le contrôle des actifs transmis ? Comment répartir les droits entre usufruitier et nu-propriétaire en cas de démembrement de propriété ?

Sur le plan fiscal, la donation de titres sociaux relevant du régime des plus-values mobilières des particuliers présente la particularité de rehausser le prix de revient et ainsi d’effacer l’impôt de plus-value. En effet, la donation est soumise aux droits de donation mais ne constitue pas, pour le donateur, un fait générateur d’imposition des plus-values. Le donataire reçoit dans son patrimoine les titres avec pour prix d’acquisition la valeur réelle au jour de la donation retenue pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit. Là encore, plusieurs questions se posent. À quel moment donner ? Quid de l’articulation avec le régime Arthuis ? Quelles sont les implications fiscales en cas de démembrement ?

Quelques éclaircissements apportés par la jurisprudence sous l’empire du régime antérieur

En 2021, la cour administrative d’appel de Paris(10) a considéré que les distributions opérées par des fonds communs de placement à risque au profit de porteurs de carried interest relèvent du régime des plus-values mobilières des particuliers, y compris si ces parts ont fait l’objet d’une donation-partage au profit des enfants du dirigeant du fonds, acquéreur initial des parts.

Selon l’administration fiscale, les enfants donataires n’étant pas membres de l’équipe de gestion des FCPR, ils ne pouvaient pas bénéficier du régime des plus-values mobilières, subordonné par l’administration à la qualité de membre de l’équipe de gestion du porteur de parts, ce qui justifiait leur imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

La cour administrative d’appel a estimé que les parts de carried interest sont des parts ordinaires pour les porteurs qui ne sont pas salariés de la société de gestion, la loi n’imposant aucune condition selon laquelle il faut être membre de l’équipe de gestion à la date de la distribution pour être imposé en plus-value, l’administration n’avait pas le pouvoir d’exiger une telle condition.

Pertinence actuelle de la transmission de parts de carried interest

Bien que cette décision ait été rendue avant l’entrée en vigueur du régime Arthuis, cette solution devrait conserver un intérêt aujourd’hui, dès lors que la qualité de salarié ou dirigeant de l’entité d’investissement n’est exigée par les textes qu’au moment de la souscription ou de l’acquisition des parts, et non au moment de la distribution.

Il est toutefois indispensable que le donateur remplisse lui-même toutes les conditions du régime Arthuis, afin d’être dans le champ des plus-values sur valeurs mobilières au jour de la transmission.

Face à ces difficultés pratiques, la détention par une personne interposée comme une société civile translucide (à l’impôt sur le revenu) pourra être une solution pour organiser la transmission, tant pour des raisons de gouvernance que de conformité avec le règlement de la société de gestion.

Paris view

" Les stratégies habituelles en matière patrimoniale sont également envisageables sur les titres de la société de gestion : donation de titres avec pour effet de purger la plus-value taxable, apport à une holding en report d’imposition ou conclusion d’un pacte Dutreil "

Application du régime Arthuis dans un contexte de mobilité internationale

Le régime Holroyd

La loi de finances pour 2019 a mis en place une alternative au régime Arthuis, dit régime Holroyd, ayant pour objet d’attirer les gérants de fonds, notamment britanniques, en France. Ce dispositif s’applique aux contribuables qui ont établi en France leur résidence fiscale entre le 11 juillet 2018 et le 31 décembre 2022, à condition qu’ils n’eussent pas été résidents fiscaux français au titre des trois années précédentes. En substance, il offre le bénéfice d’une imposition des gains liés au carried dans la catégorie des plus-values sous certaines conditions.

Le dispositif Holroyd n’est pas cumulable avec le régime fiscal des impatriés(11) qui exonère certains revenus et gains sur droits sociaux à hauteur de 50 % de leur montant, sous certaines conditions et pendant une durée de 8 ans.

Point d’attention : lorsqu’un gestionnaire réside fiscalement en France et qu’il détient des parts dans une entité d’investissement étrangère, il existe des risques de divergence entre le régime fiscal français et le droit de l’Etat étranger, ce qui peut entraîner une situation de double imposition non résolue par la convention fiscale éventuellement applicable. En effet, les juridictions sont susceptibles de qualifier différemment le gain, pouvant entraîner une application asymétrique de la convention fiscale d’élimination de la double imposition.

Organisation avant la prise de résidence en France

Plusieurs éléments méritent d’être anticipés avant une installation en France :

  • La réalisation de gains avant la prise de résidence (quand cela est possible) ;
  • L’organisation de la détention au travers de structures, par exemple à l’occasion d’un refinancement ;
  • La transmission aux enfants des structures de détention ;
  • La mise en place du régime des impatriés.

Titres de la société de gestion

Les gérants de fonds de private equity sont souvent également associés de la société de gestion. Cette société déployant une activité de prestation de services financiers de nature commerciale, ses titres relèvent du régime de droit commun des sociétés IS et ne présentent pas de spécificités.

Les plus-values de cession sont donc imposables à la flat tax. Les stratégies habituelles en matière patrimoniale sont également envisageables sur les titres de la société de gestion : donation de titres avec pour effet de purger la plus-value taxable, apport à une holding en report d’imposition, conclusion d’un pacte Dutreil, par exemple.

Pour mémoire, le pacte Dutreil est un régime de faveur visant à pérenniser l’actionnariat des entreprises françaises. Il permet de transmettre des titres d’une société opérationnelle tout en bénéficiant d’une exonération de droits de donation à hauteur de 75 %, sous certaines conditions, notamment le respect d’engagements de conservation des titres d’une durée totale de 6 ans.

Les titres de la société de gestion peuvent être détenus directement ou indirectement. Dans le second cas, la conclusion du pacte Dutreil est également possible sous le régime des sociétés interposées, dans la limite d’un niveau d’interposition entre la société holding dont les titres sont donnés et la société de gestion.

En cas de détention indirecte, par l’entremise d’une société holding soumise à l’impôt sur les sociétés, les dividendes pourront bénéficier du régime mère-fille avec une imposition effective à 1.25% si la société détient au moins 5% du capital de la société de gestion pendant plus de deux ans, quant aux plus-values elles seront imposées au taux de 3% sous réserve de détenir, outre ces conditions, 5% des droits votes au jour de la cession.

Enfin, les titres de la société de gestion sont susceptibles d’être inscrits en PEA et de bénéficier d’une exonération d’IR sur la plus-value à ce titre, sous réserve de respecter les conditions propres à cette enveloppe d’investissement (actions ordinaires uniquement, détention de moins de 25 % des droits de la société de gestion au niveau du groupe familial, limitation annuelle de l’exonération à 10 % de la valeur d’inscription des titres non cotés en PEA s’agissant des dividendes, etc.) et de ne pas entrer dans le champ d’application du nouveau régime des management packages.

[1] Avant la création d’un régime légal en 2009, le précédent régime applicable était déterminé par une doctrine administrative datant de 2002 (BOI-DGI-5 I-2-02 § 61 du 28 mars 2002)
[2] Article 150-0 A, II, 8 et 9 et article 163 quinquies C, II du code général des impôts (CGI)
[3] Fonds communs de placement à risque (FCPR), fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI), fonds d’investissement de proximité (FIP), fonds professionnels de capital investissement (FPCI)
[4] Article 219, I-a sexies-1 du CGI
[5] Article 80 quindecies du CGI
[6] Article L. 137-18 du code de la sécurité sociale (CSS)
[7] Comme certains fonds étrangers, qui ne sont pas dans le champ du dispositif, la société de gestion pourrait être redevable des cotisations sociales en lieu et place de la cotisation salariale libératoire
[8] Article 163 quinquies B et article 150-0 A, III, 1 du CGI
[9] Le taux global d’imposition serait en outre plus avantageux, puisqu’il serait de 59% contre 49% auquel il faut ajouter les cotisations sociales
[10] CAA de PARIS, 8ème chambre, 28/01/2021, 19PA03523, Inédit au recueil Lebon
[1] Article 155 B du CGI

 

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