Société civile à capital faible : quel intérêt ?
Qu’il s’agisse de détenir ou gérer un actif immobilier ou un portefeuille, la constitution d’une société civile transparente est souvent recommandée. En effet, la transmission, du vivant du donateur, de parts sociales de cette société civile plutôt que du bien lui-même peut constituer un outil de structuration efficace. En premier lieu, elle permet d’éviter une situation d’indivision entre les donataires, ceux-ci recevant des titres de sociétés.
Enfin, un aménagement statutaire adapté peut permettre au donateur de conserver un certain contrôle sur la société et, indirectement, sur les biens transmis.
La stratégie de « faible capital » : minimiser la valeur imposable
En matière de donation, les droits de mutation à titre gratuit sont déterminés d’après la valeur vénale réelle des parts sociales au jour de la transmission, appréciée au regard de l’actif et du passif de la société.
Dès lors, en présence de dettes ayant permis le financement du bien détenu par la société (emprunt bancaire, avances en compte courant d’associé…), son actif net peut être considérablement diminué malgré la détention d’actifs ayant une valeur significative, conduisant à une réduction de l’assiette imposable et, corrélativement, des droits de donation.
Exemple : soit une SCI constituée avec un capital de 400 et s’endettant à hauteur de 600 pour acquérir un bien qui vaut 1.000. La donation de cette SCI est effectuée sur la base de la valeur de ses titres, soit une assiette aux droits de mutation à titre gratuit de 400. Dans l’hypothèse où le bien procure des revenus qui permettent de rembourser le crédit, au terme de l’emprunt, le patrimoine des enfants représenté par la valeur de la SCI équivaudra à la valeur du bien. En supposant qu’il vaut alors 1.200, les enfants ont vu leur patrimoine tripler depuis la donation.
À cet égard, le recours au compte courant d’associé plutôt qu’à des apports en capital pour financer les actifs sociaux peut constituer un outil de structuration pertinent, dès lors qu’il contribue à limiter la valeur vénale nette des parts transmises.
La prise de valeur de l’investissement financé au moyen des liquidités apportées en compte courant serait déjà transmise aux enfants, ceux-ci ne payant pas de droits supplémentaires lors de l’ouverture de la succession du donateur.
La transmission progressive du compte courant d’associé
La créance de compte courant d’associé demeure inscrite dans le patrimoine du donateur, mais sa valeur est figée à son montant nominal, indépendamment de l’éventuelle revalorisation de la société.
Cette créance peut faire l’objet d’une transmission échelonnée (par exemple tous les 15 ans), et ainsi bénéficier à plusieurs reprises des abattements ainsi que des tranches les plus basses du barème des droits de donation. Un tel cadencement permet donc de réduire la charge fiscale globale tout en organisant progressivement le passage du patrimoine à la génération suivante.
La répartition de l’imposition entre le nu-propriétaire et l’usufruitier de droits sociaux
La donation peut porter sur la nue-propriété des parts sociales de la SCI afin, d’une part, de réduire l’assiette taxable aux droits de donation et, d’autre part, de permettre à l’usufruitier de conserver la perception des revenus attachés aux biens.
Lorsque la société est fiscalement transparente, l’impôt sur le revenu produit par les placements de la société est à la charge de ses associés. À défaut de convention régulière organisant une répartition spécifique des résultats entre usufruitier et nu-propriétaire, les droits de l’usufruitier dans les bénéfices correspondent, en pratique, au bénéfice courant de l’exercice, l’usufruitier est alors imposable par l’effet de la transparence fiscale sur les revenus et plus-values de la société. Il n’est pas nécessaire de distribuer ce résultat, la jurisprudence a été emmené à considérer qu’une absence de distribution au profit de l’usufruitier et une mise en réserve ne constituait pas une donation indirecte (Cass. Com., 10/02/2009, n°07-21806).
Le nu-propriétaire demeure, pour sa part, imposable à raison de la fraction du résultat qui n’est pas soumise à l’impôt entre les mains de l’usufruitier, soit, en pratique, les résultats à caractère exceptionnel.
Cependant, une rédaction des statuts adaptée permet d’aménager la répartition de l’imposition entre usufruitier et nu-propriétaire. Par exemple, dans le cas d’une société civile transparente détenant un portefeuille, l’usufruitier supportera la charge fiscale induite par les mouvements du portefeuille ou les revenus perçus. Il peut alors utiliser ses capitaux personnels pour acquitter cette imposition, cette forme d’appauvrissement du donateur usufruitier au profit de ses enfants nus-propriétaires, permet de poursuivre ainsi la transmission déjà engagée.