Fiscalité belge : un an de réformes, quels impacts pour votre patrimoine ?
Douze mois après la formation du gouvernement Arizona, le paysage fiscal a beaucoup évolué. À tel point qu’il est difficile d’avoir une vision claire, tant les annonces, modifications et projets de lois se sont succédé.
Il nous a donc semblé opportun de faire un tour d’horizon et un résumé de l’ensemble des mesures pouvant avoir un impact sur votre situation.
Mesures adoptées en 2025
1. Loi-programme du 18 juillet 2025
- Exit tax sur le boni de liquidation
L’émigration d’une personne morale de Belgique vers l’étranger est fiscalement traitée comme une liquidation fictive, ce qui implique la taxation à l’impôt des sociétés de toutes les plus-values latentes. Depuis cet été, cette liquidation fictive implique également, dans le chef de l’actionnaire, la taxation du boni de liquidation « fictif » à l’impôt des personnes physiques au taux progressif.
Afin de se conformer aux libertés fondamentales de la législation européenne, le législateur permet toutefois aux contribuables d’étaler le paiement de l’impôt sur une période de cinq ans.
- Réserve de liquidation
La loi a prévu une harmonisation des régimes fiscaux applicables à la réserve de liquidation et au VVPR bis (verminderde voorheffing / précompte réduit).
En cas de distribution de dividende postérieure à la mise en réserve de liquidation, moyennant le paiement de la cotisation distincte anticipative de 10 %, le taux est passé de 5 à 6,5 % et le délai d’attente a été raccourci pour passer de 5 à 3 ans.
Autrement dit, le dividende est taxé à 15 % au lieu de 13,64 % mais peut être versé après 3 ans d’attente au lieu de 5 ans.
- Réforme du régime des revenus définitivement taxés (RDT)
Le législateur a finalement limité les modifications concernant le régime RDT qui avaient été initialement prévues dans l’accord du gouvernement.
D’une part, il n’a pas transformé la déduction en une exonération pure et simple et, d’autre part, le seuil de détention n’a pas été porté de 2,5m€ à 4m€.
En revanche, la loi a bien introduit une nouvelle condition de comptabilisation en immobilisation financière s’appliquant à toutes les sociétés, à l’exception des « petites sociétés » telles que définies à l’article 2, § 1, 4°/1 du CIR/92.
Les critères des « petites sociétés », repris dans cet article, sont les suivants :
- Nombre de travailleurs < 250
- Chiffre d’affaires < 50m€
- Bilan < 43m€
Une société n’est qualifiée de « grande société » que si elle dépasse au moins l’un de ces critères pendant deux exercices consécutifs.
Le cas échéant, il faudra analyser ces critères sur une base consolidée.
Pour que la participation ait la nature d’immobilisation financière, il faudra démontrer l’existence d’un lien durable et spécifique.
- Carried interest
Un régime spécifique a été mis en place avec une taxation à 25 % des gains procurés par les parts de « carried interest » des salariés de société de gestion, dans le but de rendre la Belgique plus compétitive par rapport à ses pays voisins ou d’attirer les équipes de gestion des fonds de private equity.
- Nouvelle obligation dans le cadre de la taxe sur les comptes-titres
Cette nouvelle obligation d’information a pour but de renseigner l’administration fiscale de certaines opérations susceptibles d’être considérées comme un abus fiscal destiné à éviter la taxe sur les comptes-titres.
Deux opérations doivent donc, depuis cet été, faire l’objet d’une communication par les banques. Il s’agit :
- de la conversion d’instruments financiers imposables inscrits sur un compte-titres en instruments nominatifs ;
- du transfert d’une partie des instruments financiers imposables inscrits sur un compte-titres vers un ou plusieurs autres comptes-titres pour autant que le titulaire du compte de départ soit titulaire ou cotitulaire du compte vers lequel le transfert a lieu.
L’obligation d’information est automatique et doit être réalisée quelle que soit l’intention du titulaire du compte. Il appartiendra ensuite au contribuable de prouver à l’administration fiscale que l’opération a été réalisée pour d’autres motifs que celui d’éviter la taxe (donation, horizons de gestion différents …).
2. Loi-programme du 18 décembre 2025
- Sicav RDT
À partir de l’exercice d’imposition 2026, il faudra satisfaire à une condition de rémunération minimale de 45k€, versée à un administrateur personne physique, afin de pouvoir imputer (et éventuellement récupérer) le précompte mobilier de 30 % retenu à la source sur les dividendes versés par la sicav RDT.
En ce qui concerne les plus-values, seules celles issues de ventes réalisées à un tiers seront taxées à 5%.
La plus-value reste donc exonérée en cas de rachat de parts.
Malgré ces changements, la sicav RDT reste donc fiscalement intéressante pour les sociétés souhaitant investir en actions.
- Suppression de la déduction ordinaire des intérêts
À partir de l’exercice d’imposition 2026, la déductibilité fiscale des intérêts des prêts hypothécaires à l’impôt des personnes physiques ne sera plus applicable. Aucune mesure transitoire n’ayant été prévue, cette suppression concerne aussi bien les nouveaux prêts que les prêts existants.
Mesures annoncées pour 2026
1. Taxation des plus-values sur actifs financiers
Pour rappel, la taxe sur les plus-values était inscrite dans l’accord du gouvernement Arizona du 31 janvier 2025. Elle a ensuite été confirmée dans un avant-projet de loi du 18 juillet 2025, mais force est de constater qu’un an plus tard, la mise en œuvre de cette taxe se fait toujours attendre.
La taxe sur les plus-values s’applique aux personnes physiques résidentes belges ainsi qu’aux personnes morales soumises à l’impôt des personnes morales (fondations, ASBL(1), …). Les sociétés soumises à l’impôt des sociétés sont donc exclues de cette taxe.
Cette taxe de 10 % s’applique aux plus-values sur actifs financiers au sens large (instruments financiers, contrats d’assurance-vie, cryptoactifs et devises) en cas de gain réalisé à l’occasion d’une cession à titre onéreux, dans le cadre de la gestion normale du patrimoine privé.
Les donations, les successions ainsi que les apports à une communauté dans le cadre de la modification du régime matrimonial ne sont pas visés. Le prix d’acquisition originel sera pris en considération pour le calcul de la plus-value (pas de rehaussement du prix de revient ou de purge de la plus-value).
Les moins-values seront déductibles mais uniquement sur l’année en cours (pas de report possible) et une exonération de la 1ère tranche de 10 000 € de plus-value est prévue.
Cette exonération annuelle pourra être augmentée au maximum de 1 000 € par an avec un plafond d’exonération de 15 000 € au bout de 5 ans.
Les plus-values réalisées avant le 1er janvier 2026 ne sont pas imposables. Le législateur a ainsi voulu protéger les plus-values historiques.
Deux situations doivent être distinguées :
- L’actif est en plus-value au 1er janvier 2026 : il sera admis de retenir la valeur au 31/12/2025 pour le calcul de la plus-value ;
- L’actif est en moins-value au 1er janvier 2026 : il conviendra de prendre en considération la valeur réelle d’acquisition à condition de pouvoir prouver cette valeur. Cette règle ne s’applique toutefois qu’aux cessions à titre onéreux réalisées jusqu’au 31/12/2030.
En ce qui concerne le prélèvement de la taxe, deux choix sont possibles sachant que ce choix est valable pour toute l’année en cours :
- Prélèvement à la source (opt-in)
La banque retiendra automatiquement 10 % de taxe sur chaque plus-value réalisée. C’est le régime qui s’appliquera par défaut dès la publication de la loi. Le contribuable souhaitant bénéficier de l’exonération ou de déduction de moins-values éventuelles pourra le faire via sa déclaration fiscale en n+1.
- Déclaration via la déclaration à l’impôt des personnes physiques (opt-out)
Tout se fait via la déclaration à l’impôt des personnes physiques en n+1.
Pour les contribuables qui détiennent une participation de 20% dans une entreprise, un taux progressif a été prévu avec une exonération de la 1ère tranche de 1m€ tous les 5 ans
|
0 à 1m€ |
Exonération |
|
1 à 2,5m€ |
1,25 % |
|
2,5 à 5m€ |
2,25 % |
|
5 à 10m€ |
5 % |
|
Au-delà de 10m€ |
10 % |
Le seuil de 20 % sera considéré de manière individuelle et le régime s’appliquera aussi bien aux entreprises commerciales qu’aux sociétés patrimoniales.
Enfin, une exit tax est prévue en cas de transfert de domicile à l’étranger. En effet, les plus-values latentes seront taxées en cas de vente dans les 2 ans du départ de la Belgique.
La loi n’ayant pas encore été votée, les banques sont dans l’impossibilité de retenir la fiscalité. Un régime transitoire a donc été prévu couvrant la période du 1er janvier 2026 à la veille du 10ème jour suivant la publication de la loi au Moniteur belge. Pendant cette période, les contribuables ont le choix :
- Soit de demander à la banque, au plus tard pour le 30 juin 2026, de retenir un montant équivalent au précompte mobilier qui sera reversé à l’administration fiscale au plus tard le 30 septembre 2026, ce qui libérera de toute obligation fiscale ;
- Soit de choisir l’opt-out : le contribuable devra mentionner les plus-values, exonération et moins-values déductibles éventuelles dans sa déclaration relative aux revenus 2026 (exercice d’imposition 2027).
Le régime opt-in sera le régime par défaut dès l’entrée en vigueur de la loi.
Pendant la période transitoire c’est l’inverse, l’opt-out est la règle et l’opt-in le choix qui devra être notifié à sa banque.
2. Autres mesures annoncées
- Augmentation de la taxe sur les comptes-titres (TCT)
Il est envisagé de doubler le taux de la taxe sur les comptes-titres, de 0,15 à 0,30 %.
2. Réserve de liquidation
Le projet introduit une distinction selon la date de constitution de la réserve de liquidation. Ainsi la charge fiscale globale passerait de 15 à 18 % en cas de distribution, après le délai d’attente de 3 ans, d’un dividende issu d’une réserve de liquidation constituée à partir de l’exercice d’imposition 2026.
C. Arrêt de la Cour constitutionnelle du 18 septembre 2025
Cet arrêt concerne la taxe Caïman et annule, de manière rétroactive, les dispositions suivantes qui avaient été adoptées par la loi-programme du 22 décembre 2023 :
1. Exclusion de substance
En vertu de cette exclusion, la taxation par transparence ne s’applique pas si la construction juridique exerce une activité économique.
La loi-programme de décembre 2023 avait introduit le principe suivant lequel l’activité économique en question devait obligatoirement consister en l’offre de biens ou services à un marché déterminé.
La Cour a invalidé la limitation de l’exclusion de substance aux seules activités économiques répondant à cette condition et exige une interprétation plus large de la notion d’activité économique substantielle.
2. Lien avec le régime CFC
La Cour a annulé la règle suivant laquelle la taxation par transparence ne s’applique pas pour l’exercice d’imposition pour lequel le fondateur de la construction juridique démontre que les revenus de cette construction sont imposés dans le chef d’une société, mais uniquement lorsque cette dernière est une société résidente (société belge).
La Cour a reconnu une incohérence dans le traitement des sociétés étrangères imposées dans leur pays de résidence.
Elle a critiqué l’absence de possibilité pour le contribuable de démontrer que les revenus sont déjà imposés à l’étranger.
3. Exit tax
Une exit tax a été introduite en cas de transfert du domicile fiscal du fondateur de la construction juridique à l’étranger, de transfert du siège de la construction juridique ou d’apport des droits de la construction juridique à une autre entité.
Le champ d’application de cette exit tax était très large. En effet, il n’était pas limité à la période belge et s’appliquait aux bénéfices non distribués étant entendu comme toute réserve que le patrimoine de la construction a fait fructifier au-delà du patrimoine apporté par le fondateur.
La Cour limite l’exit tax à la période belge et précise que les bénéfices non distribués ne visent pas les plus-values latentes sur les actifs.
4. Fonds dédiés
La loi avait introduit une présomption irréfragable prévoyant que la taxe Caïman s’appliquait automatiquement en cas de détention par une personne ou plusieurs personnes liées de plus de 50% dans un organisme de placement collectif.
La Cour a jugé disproportionnée cette règle et estime que le contribuable doit pouvoir prouver l’absence de motif fiscal dans le cadre de cette détention.
Le contribuable peut désormais apporter la preuve que la participation de tiers à concurrence de moins de 50% dans l’OPC ne repose pas sur un motif purement fiscal et que l’OPC en question n’est dès lors pas une construction juridique au sens de la taxe Caïman.
Ces évolutions traduisent une volonté de renforcer la transparence et d’élargir l’assiette fiscale, tout en maintenant une certaine compétitivité pour les structures d’investissement. Elles imposent toutefois une vigilance accrue dans la structuration des patrimoines. Nous suivrons ces développements de près et restons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans vos réflexions patrimoniales.
(1) Association sans but lucratif